13. À la fin de la période de mise en candidature, si aucun candidat n’a présenté sa candidature ou s’il n’y a pas de candidature valide, le président remplit alors le constat d’absence d’élection prévu à l’annexe III et en transmet copie au ministre dans un délai de 3 trois jours ouvrables. Il transmet au président-directeur général de l’établissement, dans le même délai, l’original de ce constat de même que des bulletins de présentation et des fiches d’information remplis par les candidats dont la candidature a été refusée.
Au plus tard 20 jours avant la date de l’élection, le président-directeur général de l’établissement doit, au moyen d’une distribution postale ou d’encarts publicitaires usuels, publier le constat d’absence d’élection. Il doit également, dans le même délai, afficher ce constat dans chacune des installations de l’établissement, à un endroit accessible au public et le publier sur le site Internet de l’établissement.